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Voici quelques informations pratiques sur le PACS :

Circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001

FP/7 n° 002874
Mlle N. ROBERT
Paris, le 7 mai 2001

Le Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat
à
Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’Etat
- Cabinet
- directions chargées des ressources humaines
Mesdames et Messieurs les préfets
de région et de département

OBJET : autorisations exceptionnelles d’absence et pacte civil de solidarité.
L’article 8 de la loi n°99-499 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS), prévoit que dans le cas du décès du partenaire l’article L.226-1 du Code du travail s’applique aux salariés, c’est-à-dire que, d’une part, quatre jours d’autorisation d’absence peuvent être accordés à l’occasion de la conclusion du « PACS » et, d’autre part, deux jours d’autorisation d’absence peuvent être accordés dans le cas du décès du partenaire.
Pour transposer ces dispositions dans la fonction publique et dans un souci d’équité, il convient de prendre en compte les demandes d’autorisation spéciale d’absence formulées par les agents publics partenaires d’un PACS dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents mariés par l’instruction n°7 du 23 mars 1950 relative aux congés annuels et aux autorisations exceptionnelles d’absence.
Les agents publics pourront donc se voir accorder, à l’occasion de la conclusion d’un « PACS », un maximum de cinq jours ouvrables, et en cas de décès ou de maladie très grave de la personne liée par un « PACS », un maximum de trois jours ouvrables, sous réserve de l’intérêt du service.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait qu’en l’état actuel de la réglementation, les agents de l’Etat ayant conclu un pacte civil de solidarité peuvent se voir accorder, sans que leur situation maritale soit prise en considération, toutes les autorisations d’absence pour motif familial prévues par l’instruction n°7 du 23 mars 1950 précitée.
Les autorisations d’absence pour motif familial telles que prévues par l’instruction n°7 du 23 mars 1950 constituent, d’une façon générale, de simples mesures de bienveillance de la part de l’administration et sont examinées par le supérieur hiérarchique de l’agent au regard de la bonne organisation du service.
Les absences motivées par des situations non prévues par les textes doivent en principe être imputées sur les congés annuels

 

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur général de l’Administration et de la Fonction Publique
Gilbert SANTEL